L’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation peuvent se tenir à la même date mais doivent être distingués
Les salariés doivent obligatoirement bénéficier, tous les 2 ans, d’un entretien professionnel consacré à leurs perspectives d’évolution en termes de qualification et d’emploi. Un état des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié doit par ailleurs être réalisé tous les 6 ans, lors d’un entretien professionnel dit « de bilan » (article L6315-1 du code du travail).
Cet entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du salarié.
Il est donc différent de l’entretien couramment appelé « entretien d’évaluation », dont l’objet est précisément d’évaluer le travail accompli par le salarié durant l’année écoulée et la réalisation, ou non, des objectifs fixés. Cet entretien est quant à lui facultatif.
Pour des questions pratiques, certains employeurs sont tentés d’organiser ces deux entretiens à la même date. Mais cela est-il autorisé ? c’est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2023.
Pour la haute juridiction, ces deux entretiens peuvent se tenir à la même date, dès lors que les questions d’évaluation ne sont pas évoquées par l’employeur durant l’entretien professionnel.
En pratique, si ces deux entretiens se tiennent le même jour, nous vous conseillons :
– de bien fixer ou rappeler le cadre et les sujets à aborder ou pas selon l’entretien dont il est question ;
– de ne faire référence à aucune question relative à l’évaluation du salarié pendant l’entretien professionnel ;
– de faire en sorte que les deux entretiens ne se tiennent pas en même temps ni même l’un immédiatement à la suite de l’autre ;
– de prévoir un temps de pause entre les deux entretiens afin que les personnes y participant aient le temps de « digérer » les échanges survenus lors du premier entretien et puissent se recentrer sur les thèmes qui seront abordés lors du second ;
– de rédiger deux comptes-rendus d’entretien différents formalisés sur deux documents distincts.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.122